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Convention Bulletin Edition 23 - 28.02.03
Comment of "Association des femmes de l'Europe merodionale" on Convention articles

SIXIÈME POSITION PRÉSENTÉE À LA CONVENTION EUROPÉENNE

Il n`y a pas d`avenir pour l`Europe sans garantie effective des droits fondamentaux
et des libertés fondamentales pour les femmes et les hommes.
******

L’AFEM salue l’avant-projet de Traité constitutionnel du Présidium de la Convention, la Communication de la Commission du 4.12.2002 et l’Étude de faisabilité qui explicite celle-ci, comme bases de débat très utiles. L’AFEM résume ses positions précédentes quant à certaines matières:


I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Une Constitution digne de ce nom est surtout une garantie effective des droits fondamentaux des femmes et des hommes, y compris leurs droits sociaux, – fondements de l’Union et valeurs essentielles qui définissent notre identité européenne, voire la raison d`être de l’Union. Cela doit être la mission primordiale de l’Union, si elle veut répondre aux attentes de ses citoyens et citoyennes et être «un phare pour l`avenir du monde» comme le proclame la Déclaration de Laeken. Dans ce but, la Constitution doit «maintenir intégralement l’acquis communautaire et le développer» (art. 2§5, 3§1 TUE).

2. Nous déplorons que ni l’avant-projet ni l’étude de faisabilité ne répondent de façon satisfaisante à ces exigences et qu’ils marquent même des régressions. Notamment :
l’avant-projet ne fait aucune référence à l’acquis;
l’étude de faisabilité proclame la nécessité de préserver l’acquis, mais adopte une conception restrictive, purement économique, de celui-ci (il est «un espace sans frontières intérieures et la monnaie unique»), ainsi que du «modèle européen de société»(celui-ci «repose sur la réalisation du marché intérieur») (art. 9§3 et III-2§2 de l’étude); elle ignore ainsi l’acquis social.

3. Par les objectifs, compétences et actions qu’ils prévoient, l’avant-projet et l’étude de faisabilité méconnaissent le fait que l’acquis en droits fondamentaux est la pierre angulaire de l’architecture européenne et privilégient le caractère économique de l’Union aux dépens de son identité sociale. En outre, il y a une lacune sérieuse dans l’architecture de l’avant-projet: son 1er Titre ne contient pas certains principes fondamentaux en tant que normes d’effet direct, à l’instar de la 1ère Partie du TCE (infra No 10 et nouveaux articles proposés).

3a. Nous venons de prendre connaissance de l’avant-projet de Rapport du Groupe de travail «Europe Sociale» et nous nous en félicitons. L’AFEM salue, en particulier, la proposition d’inclure parmi les valeurs essentielles de l’Union l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que l’égalité des chances pour chaque personne, qui s’accorde avec nos propositions. Nous saluons aussi la proposition de retenir les objectifs cités dans l’art. 137 TCE, qui comprennent l’égalité entre hommes et femmes. Nous espérons que la Convention va inclure dans l’art. 3 de la Constitution une disposition correspondant à celle de l’art. 3§2 TCE, en tant qu’acquis communautaire fondamental (v. infra notre proposition pour l’art. 3).
4. Nous nous félicitons des propositions de Mme Wagener (CONTRIB 161) et des membres du groupe de travail «Europe Sociale», Mme Andréani (Document de travail 3), Mme Berès, Mme du Granrut (Document de travail 1), M. Einem et Mme Berger (CONTRIB 126, 232), Mme Van Lancker, M. O’Sullivan, M. Dybkaer, Mme Thorning-Schmidt, M. Van Dijk, (Document de travail 1), pour une garantie constitutionnelle de l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que de la Déclaration Copenhague du Réseau parlementaire des Commissions pour l’Égalité entre femmes et hommes des Parlements nationaux et du Parlement européen (22-23 Novembre 2002) et nous espérons que la Commission FEMM du Parlement ira encore plus loin, en demandant que l’égalité des droits entre les femmes et les hommes soit inscrite, en tant que norme d’effet direct, parmi les principes constitutionnels fondamentaux (infra No 10 et proposition d’un nouvel article 3B).

º% Les textes constitutonnels proposés sous-évaluent les objectifs et les politiques sociales
5. Le renforcement mutuel des politiques économiques et sociales est un objectif stratégique de l’Union et les objectifs sociaux et les objectifs économiques de celle-ci sont indissolublement liés, selon les lignes directrices de Lisbonne (2000), réaffirmées par tous les Conseils suivants, et l’Agenda social européen. De plus, les objectifs sociaux priment les objectifs économiques, selon la jurisprudence constante de la Cour.

6. Et pourtant, tant l’avant-projet que l’étude de faisabilité sous-évaluent la politique sociale, la protection et la cohésion sociales et l’emploi. Plus particulièrement:

Ils ne leur accordent pas la place qui leur revient parmi les valeurs et les objectifs de l’Union.
L’avant-projet, au lieu de leur consacrer un chapitre distinct, cite la politique sociale et la cohésion économique et sociale parmi diverses politiques hétéroclites « dans d’autres domaines spécifiques» (A3) et omet la protection sociale; de plus, il classifie l’emploi dans le domaine des «actions d’appui», dans lequel l’Union, selon l’art. 12, «n’a pas la compétence pour légiférer» - régressions par rapport au TCE.

L’étude de faisabilité inclut parmi les «politiques principales» seules des politiques de caractère économique et relègue la cohésion économique et sociale, la politique sociale et l’emploi au rang des «politiques d’accompagnement» (art. 18, 19); le caractère de ces dernières est vague et paraît exclure l’harmonisation des législations nationales (art. 10§1(a)) - régressions par rapport au TCE.

º% Les textes constitutionnels proposés méconnaissent l’égalité entre femmes et hommes
7. Principe fondamental et droit fondamental, selon la jurisprudence constante de la Cour et les art. 2 et 3§2 TCE; ces dispositions du Traité en font une «mission» et un objectif général de la Communauté et lui imposent l’obligation positive d’«éliminer les inégalités, et de promouvoir l’égalité, entre hommes et femmes dans toutes ses actions», c.à.d. de promouvoir l’égalité réelle dans tous les domaines. L’art. 141§4 TCE prévoit la prise de mesures positives pour promouvoir l’égalité réelle; cette disposition, qui doit être lue à la lumière des art. 2 et 3§2 TCE, est interprétée authentiquement par la Déclaration No 28 annexée au Traité d’Amsterdam, selon laquelle ces mesures doivent avant tout viser à améliorer la situation des femmes.

8. La place privilégiée que l’égalité entre femmes et hommes occupe dans le Traité est due au fait que des inégalités majeures, surtout à l’égard des femmes, subsistent dans tous les domaines - comme toutes les institutions de la CE/U• le déplorent - et que les femmes ne constituent ni un groupe ni une minorité, mais une des deux formes dans lesquelles s’incarne la personne humaine.

9. Et pourtant, l’avant-projet ignore complètement l’égalité entre femmes et hommes, tandis que l’étude de faisabilité la sous-évalue par rapport à l’acquis. En effet, cette dernière, après avoir proclamé qu’elle reprend «de manière synthétique» et «modernisée» les missions/objectifs généraux de l’UE et de la CE, en soustrait l’égalité entre femmes et hommes. Celle-ci ne figure plus parmi les missions/objectifs généraux, ni comme obligation positive dans la réalisation des actions de l’Union; elle est citée seulement dans la «politique sociale et emploi» (art. 19), elle-même sous-évaluée. Alors, la modernisation c’est la régression?

º% Des lacunes dans l’architecture constitutionnelle: les Principes Fondamentaux
10. Le 1er Titre de la Constitution devrait, à côté des objectifs et des valeurs, inclure certains principes fondamentaux formulés en tant que normes d’effet direct, à l’instar de la 1ère partie du TCE. Notamment, ces normes devraient interdire les discriminations en raison de la nationalité (cf. art. 12 TCE), ainsi que toute autre discrimination (cf. art. 13 TCE, 21 de la Charte); garantir l’égalité des droits des femmes et des hommes dans tous les domaines; exiger la protection de la maternité et de la paternité dans tous les domaines et que soit assurée l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle; garantir les droits des enfants (v. infra propositions d’articles nouveaux, sous Titre I).

º% Terminologie vague et non transparente
11. L’avant-projet et l’étude de faisabilité utilisent des expressions vagues et non transparentes, ne correspondant pas aux notions bien établies, ou des expressions définies de façon insuffisante ou restrictive. Ces expressions prêtent à confusion et masquent le fait que, loin d’étendre les compétences de l’Union, ces textes rétrécissent certaines de celles-ci et mettent en cause l’acquis, et même la primauté du droit de l’Union. Exemples:

Principe de primauté du droit de l’Union: L’étude de faisabilité (art. 4§4) formule ce principe de façon conforme à la jurisprudence de la Cour, tandis que l’art. 8§2 de l’avant-projet en donne un sens restrictif. Toutefois, ce principe mérite de figurer dans un article distinct, parmi les premiers de la Constitution.

Acquis: l’avant-projet l’ignore, tandis que l’étude de faisabilité (art. 9§3) en donne une définition restrictive qui méconnaît l’acquis social (art. III-2§2) (supra No 2).

«Modèle européen de société» (étude de faisabilité, art. III-2§2): définition restrictive qui méconnaît la dimension sociale de celui-ci (supra No 2).

«Compétences partagées» (avant-projet): Ce terme risque de donner l`impression erronée de compétences simultanées de l’Union et des États membres et de résulter à une insécurité juridique, voire à la méconnaissance de la primauté du droit de l’Union. Il faudrait utiliser le terme bien établi «compétences concurrentes» et indiquer clairement qu’il s’agit de compétences non exclusives de l’Union (la grande majorité des compétences de celle-ci) que les États membres lui ont transférées, et qu’ils peuvent exercer eux-mêmes seulement aussi longtemps que et dans la mesure où l’Union n`est pas encore intervenue.

«Compétences exercées conjointement par les États membres» (avant-projet): expression vague qui prête à confusion (v. p. ex. art. 3§2 – objectifs).

Subsidiarité: Les travaux de la Convention font preuve d’une confusion conceptuelle entre subsidiarité est répartition des compétences. Afin d’éviter l’insécurité juridique et les régressions, les dispositions constitutionnelles y relatives doivent être inspirées de l’art. 5 TCE et du Protocole sur la subsidiarité et la proportionnalité (ce dernier devant être maintenu). Elles doivent indiquer clairement qu’il s’agit d’un principe régulateur d’exercice des compétences concurrentes de l’Union; qu’il n’influe point sur la répartition des compétences et que son application doit respecter l’acquis et permettre son développement.

12. Le langage de la Constitution doit être neutre ou se référer aux deux genres (cf. la Charte).
13. Devise de l’Union (Communication de la Commission) : «Paix, Liberté, Égalité, Solidarité».

II. SUGGESTIONS DE FORMULATION DE QUELQUES DISPOSITIONS DE L’AVANT-PROJET
1ère PARTIE
TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION – PRINCIPES FONDAMENTAUX:
Article 1(2): « - une Union d’États et de peuples [...], fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.» (cf. art. 1 et 6 TUE).

Article 1(4): « - une Union ouverte à tous les États européens qui respectent et mettent effectivement en œuvre les valeurs et principes énoncés dans cette Constitution, et qui s’engagent à les promouvoir en commun» (cf. art. 49 TUE, critères de Copenhague).

Article 2: Valeurs: […] paix, liberté, égalité entre hommes et femmes, solidarité […].

Article 3: Les objectifs des art. 2 TUE et 2 et 3 TCE doivent être maintenus et développés. Ajouts minimums à cet article:

(nouveau): maintien intégral et développement de l’acquis communautaire (art. 2(5), 3(1) TUE);
sauvegarde et promotion des valeurs communes […];
(nouveau): garantie effective des droits fondamentaux et des libertés fondamentales;
promotion du plein emploi et d’un degré élevé de protection sociale;
promotion d’un niveau élevé de protection de la qualité de vie, de la santé, de l’environnement et des consommateurs (cf. art. 2 et 3(p),(t) TCE);

combat contre toute forme de violence, la traite des personnes humaines et la drogue (v. proposition relative à cette dernière par Mme Giannakou);

- développement d’une politique étrangère […] pour défendre et promouvoir les valeurs de l’Union, la paix et la solidarité dans le monde extérieur.

Article 3§3 (nouveau): Dans la réalisation de tous ses objectifs et de toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes (art. 2 et 3§2 TCE).

º% ARTICLES NOUVEAUX (v. supra No 10)
Article 3A: Texte de l’article 12 TCE.
Article 3B: «Toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race, l`origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l`appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l`âge ou l`orientation sexuelle, est interdite; toute personne a droit à l’égalité des chances, sans aucune discrimination. Les droits des minorités sont assurés.» (cf. art. 26, 27 Pacte des Droits Civils et Politiques)

Article 3C: «Les femmes et les hommes ont des droits égaux dans tous les domaines. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes, des mesures positives doivent être adoptées, avant tout pour améliorer la situation des femmes dans tous les domaines, y compris pour assurer la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision» (cf. art. 2 et 3§2 TCE, art. 141§ 4 TCE tel qu’interprété authentiquement par la Déclaration No 28 annexée au Traité d’Amsterdam).

Article 3D: «Toute femme a droit à la protection de la maternité. Tout homme a droit à la protection de la paternité. Hommes et femmes ont le droit d’articuler vie familiale et vie professionnelle. Ces droits appartiennent aussi aux parents adoptifs. Tout traitement défavorable ayant un rapport direct ou indirect avec la grossesse, la maternité, la paternité ou l’articulation de la vie familiale et professionnelle est interdit.» (application de principes formulés par la Cour)

Article 3E: «Tout enfant, sans distinction aucune tenant à lui-même ou à ses parents, a droit à un statut légal, à la protection de son intérêt et à la jouissance de tout droit et liberté qui ne présuppose pas la majorité.» (cf. Convention sur les droits de l’enfant)

TITRE II : LA CITOYENNETÉ DE L’UNION ET LES DROITS FONDAMENTAUX
Article 5: 2. Droits attachés à la citoyenneté: «[...] Parlement européen et représentation équilibrée des femmes et des hommes». 3. «Non discrimination des citoyens et citoyennes[...].»

Article 6: La Convention n’a point de mandat pour rouvrir et modifier la Charte. Les «adaptations rédactionnelles» proposées par le groupe de travail «Charte», sans être nécessaires, touchent à la substance de celle-ci et restreignent davantage sa portée. La Convention doit les rejeter (v. AFEM, 5e Position).
La Charte est un pas important vers la garantie des droits fondamentaux et nous devons rendre hommage à la Convention précédente, mais, à côté de dispositions qui reflètent très bien l’acquis, elle comporte certaines lacunes et insuffisances par rapport à celui-ci (ces dernières sont résumées dans notre 4e Position). La Constitution doit préserver l’acquis que représente la Charte, mais aussi les autres droits fondamentaux faisant partie de l’acquis que la Charte ne reprend pas ou reprend insuffisamment. Elle doit aussi garantir le respect et la mise en œuvre de tous les droits fondamentaux dans tout le champ d’application du droit de l’Union, en accord avec la jurisprudence constante de la Cour (v. AFEM 4e Position).
Dans ce but, la meilleure modalité d’«intégration» de la Charte est de faire «référence» à celle-ci (et à toutes les autres sources de droits fondamentaux reconnues par la jurisprudence de la Cour et rappelées dans l’art. 53 de la Charte) dans un article de la Constitution et de l’y annexer comme Protocole. Ainsi sera évitée toute «adaptation rédactionnelle» et la Charte pourra rester intacte.

Nous proposons, par conséquent, la formulation suivante de l’article 6 de l’avant-projet:

«L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, annexée à cette Constitution, les autres dispositions et principes du droit de l’Union et les traités internationaux auxquels sont parties l’Union ou tous les États membres, y compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, et en assure la mise en œuvre effective. Les États membres respectent et mettent en œuvre ces droits fondamentaux lorsqu’ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union.»

Étant donné que la Charte, en tant qu’acquis, est susceptible seulement d’amélioration, toute disposition constitutionnelle sur sa révision doit contenir une clause stricte de non-régression.

º% Nouvel article fondé sur l’art. 43 de la Charte et la proposition soumise par le Médiateur à la Convention, et complété:

Article 6a : Médiateur: “[…] ainsi qu’en cas de violation de la part d’un État membre de tout droit ou principe fondamental reconnu par le droit de l’Union.” Un Médiateur adjoint devrait être nommé pour traiter des violations du principe fondamental de l’égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines.

TITRE III : LES COMPÉTENCES ET LES ACTIONS DE L’UNION
Article 8 : En ce qui concerne la primauté et la subsidiarité, v. supra I. 11.
Article 11 : La politique sociale, la cohésion et la protection sociales et l’emploi, ainsi que l’égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines doivent relever de la compétence partagée (terme préférable:«concurrente», v. supra I. 11).

TITRE VI : LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION
Article 33 : Principe de l’égalité des citoyens et des citoyennes vis-à-vis des Institutions.
Article 34 : Le principe de la démocratie participative doit inclure celui de la participation équilibrée des femmes et des hommes et de leurs associations à la prise de décision et à la vie de l’Union.

Article 35 : Le mode d’élection du Parlement européen doit assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

TITRE X : APPARTENANCE À L’UNION
Article 43 : L’Union est ouverte à tous les États de l’Europe qui respectent et mettent en œuvre effectivement les valeurs et principes énoncés dans cette Constitution.

L’AFEM remercie la Convention pour son attention et lui souhaite un bon aboutissement de ses travaux, tout en se réservant de compléter ses commentaires et propositions.

21 janvier 2003.

Information uploaded by JEF Secretariat on February 28, 2003 10:58 AM


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